("Journal officiel de la RS’’, no. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - Dr.la loi et 85/2005 - Dr. la loi)
I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Cette loi établit les violations et les délits pénaux qui menacent et perturbent l'ordre public et la paix.
Article 2
L'ordre public et de la paix, conformément à la présente loi, est un état cohérent des relations réciproques des citoyens formé de leur comportement dans les lieux publics et l’action des organes et des organisations dans la vie publique afin de garantir des conditions égales pour réaliser
les droits des citoyens à la paix et la sécurité personnelle de propriété, et la tranquillité, la vie privée, la liberté de circulation, la préservation de la moralité publique et de la dignité humaine et des droits à la protection des mineurs.
Les fonctionnaires sont protégés par les autorités compétentes à assurer l'ordre public et la paix.
Article 3
Les contributions volontaires des citoyens peuvent être recueillies en conformité avec les
dispositions de la présente loi.
Les moyens pyrotechniques dans un lieu public peuvent être utilisés en conformité avec les dispositions de cette loi.
II CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ET MOYENS PYROTECHNIQUES
L'article 4
Les contributions volontaires peuvent être collectées auprès des citoyens et d'autres organisations humanitaires, avec application au ministère de l'Intérieur - l'unité d'organisation dans la municipalité du territoire de dons collectés (ci-après: l'autorité compétente), présenté au plus tard huit jours avant la collecte.
L'application du paragraphe 1 Cet article répertorie le nom du demandeur, lieu, temps,
but et la méthode de collecte des données à caractère personnel des personnes pour recueillir les contributions et les mesures prises pour prévenir la possibilité d'abus dans le cadre de la collecte
des contributions volontaires.
Par la décision de l'autorité compétente sera interdite la collecte de contributions volontaires, si une telle collecte met en danger ou perturbe la tranquillité des citoyens de la paix et l'ordre public, dans les 48 heures suivant la réception de la demande.
La plainte contre la décision au paragraphe 3 présent article ne doit pas différer l'exécution.
Autorité d'appel statue sur l'appel dans les trois jours à compter de la date du dépôt de la plainte.
L'article 5
L’organisation des feux d'artifice et de spectacles où ils sont utilisés les moyens pyrotechniques
sont rapportés à l'autorité compétente, au plus tard huit jours avant l’événement.
L'application du paragraphe 1 de cet article répertorie le nom du demandeur, la localisation, l'heure et le but de l'événement, le type et le nombre de fusées, et le type et la quantité des moyens pyrotechniques qui seront utilisés, ainsi que les mesures de sécurité à prendre.
L'autorité compétente de la décision d'interdira l'organisation des feux d'artifice et des événements
où ils sont utilisés dispositifs pyrotechniques, s’ils sont organisés dans les environs des écoles,
jardins d'enfants, hôpitaux, immeubles résidentiels et de bureaux, et si via ces événements sera troublé l'ordre public ou la sécurité des citoyens et des biens.
La plainte contre la décision au paragraphe 3 présent article ne différer pas l'exécution.
L’autorité d'appel statue sur l'appel dans les trois jours à compter de la date du dépôt de la plainte.
III VIOLATIONS
Article 6 *
Celui qui par la dispute ou de cris trouble l'ordre public ou menace la sécurité des citoyens -
sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 20.000 dinars, ou par un emprisonnement maximal de 20 jours.
Celui qui menace la sécurité d'une autre personne en proliférant des menaces d’atteinte contre la vie ou le corps de cette personne ou une personne proche - sera puni d'une amende jusqu'à 25.000 dinars ou par emprisonnement pouvant aller jusqu'à 30 jours.
Celui qui via l’insulte ou l'abus de l’autre, l'exercice de la violence contre les autres, provoque la bagarre ou y participe, en menaçant de troubler la paix de l'ordre public
-Sera puni d'une amende de 30.000 dinars, ou par un emprisonnement maximal de 60 jours.
Lorsque la violation du par. 1 au 3 de cet article est commise en groupe - est puni d'un emprisonnement jusqu'à 60 jours.
Article 7 *
Celui qui de façon non autorisée enflamme des fusées et autres matières inflammables ou explosives (pétards, etc.), ou en tirant avec une arme à feu trouble l'ordre public et met en danger
la sécurité des citoyens - sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 20.000 dinars ou par
emprisonnement pouvant aller jusqu'à 60 jours.
Celui qui commet la violation du paragraphe 1 de cet article en groupe - est puni d'un
emprisonnement pouvant aller jusqu'à 60 jours.
Article 8 *
Celui qui pari ou qui donne ces locaux pour le jeu doit être condamné à une amende allant jusqu'à
20.000 dinars, ou par un emprisonnement maximal de 60 jours.
Celui qui pari avec un mineur ou donne ces locaux pour le jeu ou qui permet au mineur à parier - sera puni d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 60 jours.
Article 9 *
Celui qui dans l'exercice de ces services d’hôtellerie ne met pas en garde toute personne qui enfreint l’ordre public et la paix ou s’il n'informe pas dans le délai le service des affaires internes et le personnel de police afin de rétablir l'ordre public et la paix
- Sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 20.000 dinars, ou par un emprisonnement maximal de 40 jours.
En cas de violation du paragraphe 1 du présent article doit être une personne morale est passible d'une amende allant jusqu'à100.000 dinars, l'entrepreneur d’une amende de 50.000 dinars, et la personne responsable d’une amende pouvant aller jusqu'à 10.000 dinars.
Article 10 *
Celui qui revente des billets pour le cinéma, événements sportifs et autres - sera puni
d’une amende pouvant aller jusqu'à 10.000 dinars, ou par un emprisonnement maximal de 30 jours.
Celui qui commet la violation du paragraphe 1 cet article en groupe - est passible d'une amende allant jusqu'à 20.000 dinars, ou par un emprisonnement maximal de 40 jours.
Celui qui organise ou permet la revente de billets pour le cinéma, les sports ou d'autres
événements - sera puni d'une amende de 30.000 dinars, ou de l'emprisonnement pour une période maximale de 60 jours.
Article 11 *
Celui qui durant le commerce des boissons alcoolisées consommées sur place donne une boisson alcoolisée à une personne évidemment ivre ou à un mineur âgé de moins de 16 ans -
sera condamné à une amende de 10.000 dinars, ou par un emprisonnement maximal de 30 jours.
En cas de violation du paragraphe 1 de cet article - une personne morale est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 50.000 dinars, l'entrepreneur à une amende jusqu'à 25.000 dinars, et la personne responsable d’une amende pouvant aller jusqu'à 10.000 dinars.
Article 12 *
Celui qui via la mendicité ou par le comportement grossier, insolent et insouciant
met en danger le public ou trouble la paix et l'ordre public - est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 20.000 dinars, ou par un emprisonnement maximal de 30 jours.
Celui qui a organisé la mendicité, ou qui se trouve en mendiant dans le groupe - est
condamné à une amende de 30.000 dinars, ou par un emprisonnement maximal de 60 jours.
Article 13 *
Celui qui se livre à la sorcellerie, divination, interprétation des rêves ou similaires
victimisation d'une manière qui menace ou perturbe la tranquillité des citoyens et l'ordre public et la paix - sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 20.000 dinars, ou de l'emprisonnement pour une période maximale de 30 jours.
L'article 14
Celui qui exerce la prostitution ou qui donne ses bâtiments pour la prostitution - sera punis
à la peine de prison pouvant aller jusqu'à 30 jours.
Celui qui donne ses bâtiments à un mineur pour la prostitution - est puni d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 60 jours.
Article 15 *
Celui qui trouble la paix des autres via des spectacles de musique et autres contenus, en utilisant les instruments de musique, radio, télévision et autres appareils audio, ainsi que sources de bruit mécaniques et des signaux sonores (moteurs, etc). – sera puni à une amende jusqu'à 10.000 dinars.
En cas de violation du paragraphe 1 de présent article une personne morale est passible d'une amende allant jusqu'à 30.000 dinars, l'entrepreneur d’une amende jusqu'à 25.000 dinars, et la personne responsable d’une amende pouvant aller jusqu'à 10.000 dinars.
Article 16 *
Celui qui met ou maintient en face du bâtiment ou de clôture, du bâtiment ou de clôture ou d'un dispositif un objet qui peut mettre en danger les passants ou nuire à quelqu'un ou celui qui met ces objets dans la rue -, sera puni d'une amende de 5.000 dinars.
En cas de violation du paragraphe 1 cet article - une personne morale est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 30.000 DT, l'entrepreneur d’une amende jusqu'à 25.000 dinars, et la personne responsable d’une amende de 5.000 dinars.
Article 17 *
Celui qui, sans surveillance ou sans dispositifs de protection garde des animaux dangereux qui peuvent effrayer ou blesser ou celui qui dans un lieu public maltraite des animaux, ou procède à des actes cruels sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 20.000 dinars.
Article 18 *
Celui qui collecte les contributions volontaires sans autorisation - est passible d'une amende allant jusqu'à 20.000 dinars, ou par un emprisonnement maximal de 30 jours.
En cas de violation du paragraphe 1 du présent article une personne morale est passible d'une amende allant jusqu'à 50.000 dinars, et la personne responsable d’une amende jusqu'à 10.000 dinars.
Article 19 *
Qui organise de façon non autorisée des feux d'artifice et des événements où ils sont utilisés
des moyens pyrotechniques est passible d'une amende de 30.000 dinars ou d’une peine de
prison pouvant aller jusqu'à 60 jours.
En cas de violation du paragraphe 1 présent article une personne morale est passible d'une amende allant jusqu'à 800.000 dinars, et la personne responsable d’une amende de 30.000 dinars.
Article 20 *
Un parent ou le tuteur des mineurs qui commettent une violation de l'art. 6e à 19, sauf en cas de violation de l'article 11 cette loi, si elle était faite à la suite de son échec à la violation
de supervision d'un mineur, et est capable d'effectuer une telle surveillance -
sera condamné à une amende de 30.000 dinars, ou par un emprisonnement maximal de 30 jours.
L'article 21
Pour les violations de l'article 6 al 2, 3 et 4 et l'art. 7, 8, 10, 12, 13, 14 et 19 de cette loi
sauf les sanctions seront prises les mesures de saisie.
Pour toute violation de l'art. 9, 11 et 16 de cette loi peut être imposée à l'entrepreneur la
mesure d'interdiction d'activité.
L'article 22
Les fonctionnaires autorisés du ministère de l'Intérieur peuvent confisquer temporairement les
objets qui sont utilisés pour commettre une infraction ou qui ont été obtenus lors de la perpétration de l'infraction ou à la suite de celle-ci.
IV DELITS PENAUX
Obstruction du fonctionnaire officiel habilité lors de l’exercice de la sécurité ou du maintien de l'ordre public
L'article 23
Celui qui insulte, maltraite, menace d’agresser, essaye d’agresser ou agresse ou d’une autre façon empêche le fonctionnaire habilité dans l'exercice de ses taches de sécurité ou d'entretien de l'ordre public et de la paix - sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Si lors de l’accomplissement des actes visés au paragraphe 1 de cet article, l’auteur menace d'utiliser une arme contre la personne officielle autorisée, ou prenne une arme, ou lui cause des blessures corporelles légères - sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans.
Si lors de l’accomplissement des actes visés au paragraphe 1 de cet article, l'auteur vise la personne officielle avec une arme ou l’utilise ou lui cause des blessures corporelles graves - sera puni emprisonnement d'au moins trois ans.
Empêchement d'un fonctionnaire autorisé à effectuer les taches de sécurité et du maintien de l'ordre public
Article 24 **
(il n’est plus en vigueur)
V DISPOSITIONS FINALES
L'article 25
Le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Loi sur les infractions contre l’Ordre public et la sécurité (Journal officiel SRS, no. 20/69, 39/69, 27/70, 49/70 et 11/75 et "Journal officiel de la RS, n ° 32/91), la loi sur les infractions de l'ordre public (SAPV Journal officiel, no. 10/76, 15/76, 22/84, 27/89, 32/89 et 37/89), loi sur les l'ordre public et la paix («Journal officiel de SAPK, no. 13/81, 9 / 87 et Journal officiel de RS, 21/90 n °), l'article 213 Paragraphe 3 et l'article 214 Code pénal de la République socialiste du Serbie (SRS Journal officiel, no. 26/77, 28/77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6 / 89, 42/89 et 21/90 et Journal officiel de RS, n ° 16/90).
L'article 26
Cette loi entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République de Serbie. "
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